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Révision de prestation compensatoire


Lorsqu'une prestation compensatoire est fixée dans le cadre d'une procédure de divorce, elle peut, après plusieurs années, ne plus être adaptée à la situation des ex-époux. Ceux-ci peuvent donc envisager d'en solliciter la modification.

La prestation compensatoire ne peut être révisée, suspendue ou révisée que dans certains cas très spécifiques déterminés par la loi.

Quelles prestations compensatoires peuvent faire l'objet d'une révision ?

Les prestations compensatoires déjà entièrement versées ne peuvent jamais être révisées rétroactivement .

Les prestations compensatoires prévues sous forme de capital et non encore totalement versées peuvent être révisées uniquement à la demande du débiteur de la prestation (celui qui la verse) en cas de changement suffisamment important et justifié de sa situation ;

les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées, suspendues, supprimées ou converties en capital sous conditions spécifiques, soit à la demande de celui qui la verse ou éventuellement de ses héritiers, s'il est prouvé que le maintien de cette rente procurerait un avantage manifestement excessif pour le bénéficiaire, soit à la demande du bénéficiaire s'il justifie de changements suffisamment importants dans les besoins ou les ressources de l'un ou l'autre des ex-époux. Le montant total de la rente ne peut jamais être augmenté.

Il est particulièrement conseillé d'être assisté d'un avocat afin d'étudier si une révision est envisageable, les conditions étant particulièrement strictes.

Nota bene :

Cette procédure est à distinguer du recours en révision prévu par les articles 595 et suivants du Code de procédure civile, dans les cas où il serait révélé, après le jugement, que la décision rendue alors qu'une fraude aurait été commise, que des pièces décisives auraient été sciemment retenues par le fait de l'autre partie ou que le jugement a été rendu suite à des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit devenue définitive et dans un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance du motif de révision invoqué.

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